Maitre Hachet a encore frappé ! L’avocat dont la bio’ X (twitter) est “j’peux pas, j’dépénalise”, aura défendu son client avec brio. La décision qui a été prise par le Tribunal Correctionnel de Poitiers restera certainement dans les annales.
Pas de blague, le tribunal a finalement bel et bien refusé de juger un cannabiculteur qui possédait 144 pieds de cannabis, puis 1kg, pour sa consommation personnelle, près de Châtellerault.
Mais comment cela est-ce possible ?
On vous explique cela brièvement, sur Le Cannabiste.
Comment l’homme s’est-il fait prendre ?
Juillet 2023. Soleil, chaleur, et… perquisition. Ce n’est pas le flair des gendarmes qui fut bon, mais la dénonciation qui fut fructueuse. Après avoir reçu l’information qu’un homme faisait pousser, les gendarmes ont perquisitionné le domicile de celui-ci. Pour une petite commune comme Sérigny, la pêche fut bonne pour eux. Et un homme de plus se retrouva dans la tourmente, ainsi que dans l’attente de son jugement, début 2024 (une double convocation, l’une en janvier, l’autre en février).
À noter que l’homme s’est fait prendre par le Grad, le groupe antidrogue, qui répond à ce fameux besoin du gouvernement qu’est la lutte contre le trafic de stupéfiants… Pour le coup, l’homme possède un casier vierge et fait pousser uniquement pour sa consommation personnelle.
Explications sur cette décision
C’est à la fois simple et compliqué. Mais il se trouve qu’il existe une “faille”. Cette faille, c’est l’inconventionalité de la loi française, s’opposant à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
En France, la culture de cannabis pour usage personnel est punie par l’article L3421-1 du Code de la santé publique, avec un an d’emprisonnement et de 3750€ d’amende… Rien que ça. Mais, cette peine lourde peut être remplacée par une amende forfaitaire (ce choix relève de la décision aléatoire du parquet).
Dans le jugement, on peut lire que “Cette situation contrevient à l’évidence au principe de prévisibilité des peines, consacré par la Convention et la Cour européenne des droits de l’homme”
Ça veut dire ce que ça veut dire ! Et c’est une bonne nouvelle pour le prévenu.
On peut aussi lire que le texte crée visiblement une différence de traitement éventuelle entre deux prévenus dans des situations similaires, et donc une discrimination. Ce qui est, vous l’aurez compris, contraire à la CEDH.
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Finalement, une convocation en justice annulée.
Le tribunal peut en revanche demander au procureur de soumettre l’accusé à une amende forfaitaire délictuelle, accompagnée d’une inscription au bulletin n°1 (le bulletin n°1 contient toutes les condamnations, mesures et sanctions qui ont été prononcées contre une personne, y compris lorsqu’elle était mineure) du casier judiciaire pour une durée de trois ans.
Pour Nicolas Hachet, en ce qui concerne l’AFD (amende forfaitaire délictuelle), il défendra devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, tout comme il l’a déjà fait devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, que l’imposition d’une amende, en particulier lorsqu’elle est forfaitaire, ne devrait pas figurer dans le Code de la santé publique, notamment dans les sections dédiées à la lutte contre les maladies et les dépendances.
Comme Maitre Hachet le dit si bien :
“On ne combat pas une maladie en infligeant des amendes aux « malades », qui s’apparente à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la CEDH”.












